Harcèlement, parlons-en
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L’employeur est obligé d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail (directive européenne CE n°89/391 du 12 juin 1989 et article L4121-1 du Code du travail). Il est tenu, entre autre, de protéger le salarié contre toutes formes de harcèlement et de violence au travail, qu’ils se manifestent notamment :
Parallèlement à l’extension du cadre répressif en matière de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes, le législateur a décidé d’imposer de nouvelles mesures organisationnelles au sein des l’entreprises, depuis le 1er janvier 2019 (loi 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, article 104 s.).
Dès lors que l’entreprise est dotée d’un Comité social et économique (CSE), le CSE est obligé de désigner un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes (article L2314-1 du Code du travail). Cette obligation vient compléter les attributions générales du CSE qui dispose de la faculté de susciter toute initiative qu’il estime utile et proposer notamment des actions de préventions du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes auprès de l’employeur (qui doit, le cas échéant, motiver son refus (article L2312-9 du Code du travail).
Le référent du CSE doit bénéficier, au même titre que les membres du CSE, de la formation à l’exercice de ses missions en matières de santé, de sécurité et de condition de travail d’une durée de 3 ou 5 jours financée par l’employeur (article L2315-18 du Code du travail).
L’article L1152-1 du Code du travail précise qu’« aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Sont donc constitutifs du harcèlement moral :
L’article 1153-1 du code du travail définit le harcèlement sexuel : « Les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers sont interdits. » Sont donc constitutifs du harcèlement sexuel :
La violence au travail se produit lorsqu’un ou plusieurs salariés sont agressés dans des circonstances liées au travail. Elle va du manque de respect à la manifestation de la volonté de nuire, de détruire, de l’incivilité à l’agression physique. Les actes de violence au travail peuvent prendre les formes suivantes :
L’article 1142-2-1 du Code du travail définit l’agissement sexiste : « Tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. »
Il existe plusieurs moyens de prouver un harcèlement moral. En tant que victime, il faut apporter des éléments qui pourraient présumer le harcèlement, il incombe alors à votre employeur de prouver le contraire. Le harcèlement peut être prouvé par tout moyen, à l’exception des enregistrements réalisés à l’insu de son auteur, procédé jugé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue.
Le plus important, c’est d’en parler ! Vous pourriez ainsi constituer un début de dossier qui pourra s’avérer utile lorsqu’il faudra prouver le harcèlement vécu. Choisir le bon interlocuteur, celui qui vous inspire confiance. Par exemple, tout élu du personnel est en droit de faire jouer son droit d’alerte s’il constate une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise (article L2312-59 du Code du travail), entraînant sans délai l’ouverture d’une enquête conjointe avec l’employeur. La Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) peut aussi être votre interlocuteur, ainsi que votre médecin du travail.